Les conditions de recrutement et d’emploi des personnels de Cabinet sont définies par l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) et par le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 (JO, 17 décembre 1987). L’analyse de ces textes permet de préciser quelles sont les autorités qui ont la faculté de se doter d’un Cabinet, les personnes susceptibles d’y être nommées, ainsi que les conditions de leur recrutement et de leur emploi.
Autorités et Collaborateurs
La faculté de se doter d’un Cabinet, constitué d’un ou de plusieurs collaborateurs librement recrutés, est reconnue aux autorités territoriales.
Cela vise les mairies et Présidents de conseils régionaux et départementaux, ainsi que les Présidents des établissements publics locaux entrant dans le champ d’application de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Le caractère général des termes du 1er alinéa de son article 110 permet de considérer que la faculté de recruter des Collaborateurs de Cabinet est reconnue aux Présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI : syndicats de communes, districts, communautés urbaines, syndicats d’agglomération nouvelles) et aux Présidents des établissements publics administratifs rattachés aux communes et aux EPCI (ex-OPHLM).
L’effectif maximum du Cabinet est déterminé selon la taille démographique de la commune, ou selon le nombre d’agents employés par l’établissement public administratif concerné (articles 10 et 13 du décret n° 87-1004). Compte tenu de cette distinction opérée par le texte entre commune et établissement public administratif, il semble que, dans le cas d’un EPCI, il faille retenir le critère du nombre d’agents pour fixer l’effectif maximum du Cabinet.
Les personnes susceptibles d’être recrutées comme Collaborateurs de Cabinet peuvent être étrangères à la fonction publique territoriale ou en être membres. Le recrutement d’un non-fonctionnaire à un tel emploi ne lui donne aucun droit à être titularisé dans un grade de la fonction publique territoriale. Il reste un agent public contractuel librement révocable, à tout moment, par le (la) Maire ou le (la)Président(e).
Un fonctionnaire de l’État peut être recruté comme Collaborateur de Cabinet par la voie du détachement, dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 relative à la fonction publique d’État (article 45) et le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (article 14).
Un fonctionnaire territorial peut être recruté comme Collaborateur de Cabinet également par voie de détachement soit en provenance d’une autre collectivité ou établissement public local (décret n° 86-68 du 13 janvier 1986) ; soit par dérogation aux règles générales de détachement, à l’intérieur même de la collectivité ou de l’établissement local dont il dépend (article 4 du décret n° 87-1004). Le Collaborateur de Cabinet en détachement peut également être révoqué à tout moment de son emploi de Cabinet.
Recrutement et situation
Le recrutement d’un Collaborateur de Cabinet ne peut intervenir que si les crédits disponibles figurent au budget, au chapitre et à l’article correspondant à ce type d’emplois.
L’inscription des crédits affectés à un tel recrutement ne peut résulter que d’une délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
La décision de recrutement est prise librement par l’autorité territoriale (Maire ou Président). Cette décision doit préciser les fonctions exercées par le Collaborateur, qui ne doit jamais être affecté à un emploi permanent de la collectivité ou de l’établissement (articles 2 et 5 du décret n° 87-1004). En outre, la décision de recrutement fixe le montant de la rémunération de l’intéressé, ainsi que les éléments qui servent à la déterminer.
Si cette décision de recrutement présente un caractère unilatéral, il n’en demeure pas moins que la situation du Collaborateur peut faire l’objet d’un contrat qui la précise pour tout ce qui n’est pas déterminé par la loi et le décret, même dans le cas d’un fonctionnaire recruté par voie de détachement (Conseil d’État, Section, 3 mai 1982, Mme Vidy et autres, Rec. 166).
La rémunération individuelle des personnels de Cabinet est plafonnée. Elle ne peut être supérieure à 90 % de celle afférente à l’indice terminal de rémunération du fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonctions dans la collectivité ou l’établissement public (article 7 du décret n° 87-1004). Mais si le Collaborateur de Cabinet est un fonctionnaire dont la rémunération statutaire est supérieure à cette limite, la décision de recrutement peut prévoir le maintien de cette rémunération (article 8).
Le Collaborateur de Cabinet ne peut percevoir aucune autre rémunération accessoire à l’exception des frais de déplacements, dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966.
La situation du Collaborateur de Cabinet est tout à fait précaire puisqu’il peut être révoqué de son emploi librement à tout moment.
Il est donc à la discrétion de l’autorité territoriale. En outre, les fonctions de Collaborateur de Cabinet prennent fin de plein droit au plus tard en même temps que le mandat de l’autorité territoriale qui l’a recruté.
Patrice Valadou
Docteur en droit - Avocat
Extrait du journal « Communes et régions de France » - FNESR
DÉCRET DU 16 DÉCEMBRE 1987
Créant le statut du personnel de cabinet modifié par décrets ...
Portant modification de certaines dispositions relatives aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales
...
Visant à préciser le statut des Collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales