Décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet

DÉCRET DU 16 DÉCEMBRE 1987
Créant le statut du personnel de cabinet modifié par décrets du 18 juillet 2001 et du 30 mai 2005

MINISTÈRE DE L’INTERIEUR
Décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales
NOR : INTB8700345D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, chargé des collectivités locales, Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 110 ; Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés pour les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu, décrète :

Titre I : Dispositions générales

Art. 1er - Le présent décret s’applique aux personnes recrutées en application de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée en qualité de collaborateurs directs d’une autorité territoriale. En outre, le président du conseil régional peut mettre à la disposition du président du comité économique et social de la région un ou plusieurs collaborateurs de son cabinet.

Art. 2 - Modifié par décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001, article 18, jorf, 19 juillet 2001. La qualité de collaborateur de cabinet d’une autorité territoriale est incompatible avec l’affectation à un emploi permanent d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée.

Art. 3 - Aucun recrutement de collaborateur de cabinet ne peut intervenir en l’absence de crédits disponibles au chapitre budgétaire et à l’article correspondant.
L’inscription du montant des crédits affectés à de tels recrutements doit être soumise à la décision de l’organe délibérant.

Art. 4 - Par dérogation aux dispositions du décret du 13 janvier 1986 susvisé, le détachement des fonctionnaires des collectivités territoriales peut être prononcé dans un emploi de cabinet de la collectivité ou de l’établissement dont relève le fonctionnaire.

Art. 5 - La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine :

  1. Les fonctions exercées par l’intéressé ;
  2. Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer.

Art. 6 - Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l’autorité territoriale qui l’a recruté.

Titre II : Modalités de rémunération

Art. 7 - Modifié par décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001, article 18, jorf, 19 juillet 2001 et par décret du 30 mai 2005 :
La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l’autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, des indemnités.
Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant soit à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l’établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l’indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l’établissement.
« Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement et servi au titulaire de l’emploi fonctionnel ou du grade de référence mentionnés au deuxième alinéa.
En cas de vacance dans l’emploi ou le grade retenu en application des dispositions du présent article, le collaborateur de cabinet conserve à titre personnel la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent.

Art. 8 - Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, la décision de recrutement d’un collaborateur de cabinet ayant la qualité de fonctionnaire peut prévoir le maintien de la rémunération annuelle perçue par ce fonctionnaire dans son dernier emploi, lorsque l’application des règles fixées par l’article précédent aboutit à une situation moins favorable que celle qui était la sienne antérieurement.

Art. 9 - L’exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d’aucune rémunération accessoire à l’exception des indemnités prévues, des frais de déplacements, dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé.

Titre III : Effectifs des collaborateurs de cabinet

Art. 10 - L’effectif maximum des collaborateurs du cabinet d’un maire est ainsi fixé :

  • une personne lorsque la population de la commune est inférieure à 20 000 habitants ;
  • deux personnes lorsque la population de la commune est comprise entre 20 000 et 40 000 habitants ;
  • une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 45 000 habitants lorsque la population de la commune est comprise entre 40 001 et 400 000 habitants ;
  • une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 80 000 habitants lorsque la population de la commune est supérieure à 400 000 habitants.

 

Art. 11 - L’effectif maximum des collaborateurs du cabinet d’un président de conseil général est ainsi fixé :

  • trois personnes lorsque la population du département est inférieure à 100 000 habitants ;
  • une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 150 000 habitants lorsque la population du département est comprise entre 100 000 et 1 000 000 d’habitants ;
  • une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants lorsque la population du département est supérieure à 1 000 000 d’habitants.

 

Art. 12 - L’effectif maximum des collaborateurs du cabinet d’un président de conseil régional est ainsi fixé :

  • cinq personnes lorsque la population dela région est inférieure à 500 000 habitants ;
  • une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants.

 

Art. 13 - L’effectif maximum des collaborateurs du cabinet d’un président d’établissement public administratif dont les agents relèvent de la loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi fixé :

  • une personne pour un établissement public administratif employant moins de 200 agents ;
  • deux personnes pour un établissement public administratif employant 200 agents et plus.

 

Art. 13-1 - Créé par décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001, article 18, jorf, 19 juillet 2001.
Par dérogation aux dispositions de l’article 13, l’effectif maximum des collaborateurs du cabinet d’un président de communauté urbaine ou de communauté d’agglomération dont les agents relèvent de la loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi fixé :

  • une personne pour un établissement employant moins de 200 agents ;
  • trois personnes pour un établissement employant de 200 à moins de 500 agents ;
  • deux personnes pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 agents lorsque l’effectif est de 500 à 3 000 agents ;
  • une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 1 000 agents lorsque l’effectif est supérieur à 3 000.

 

Art. 13-2 - Créé par décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001, article 18, jorf, 19 juillet 2001.
La rémunération des collaborateurs de cabinet nommés avant la publication du décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 leur est conservée s’ils y ont intérêt, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 7 du présent décret.

Art. 14 - Le ministre d’État, ministre de l’Économie, des Finances et de la Privatisation, le ministre de l’Intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre, JACQUES CHIRAC Le ministre de l’Intérieur, CHARLES
PASQUA Le ministre d’État, ministre de l’Économie, des Finances et de la Privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR Le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Privatisation, chargé du budget, ALAIN JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, chargé des collectivités locales, YVES GALLAND.

 


 

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